Commission des finances
La commission des finances est un organe chargé du suivi et du contrôle des opérations financières de la municipalité, conformément à l’article 72 de la loi 3852/2010 (Journal Officiel 87/2010, n° A).
Membres de la commission
Membres titulaires
Evangelos Fragkakis (président)
Diosmakis Spyridis (vice-président)
Angeliki Vogiatzoglou
Vasileios Roussakis
Dimitrios Fragkakis
Michail Stamatiadis
Vasileios Cheimonettos
Membres suppléants
Garyfallia Patrou
Ioannis Cheimonettos
Antonios Fanarakis
Kitrakis Chrysovergis
Fonctions
A. Fonctions
La commission des finances est un organe collectif chargé du contrôle et du suivi du fonctionnement économique de la commune (alinéa 1er Art. 72, loi 3852/10, remplacé par l’alinéa 1er de l’Art. 3, loi 4623/19).
Plus précisément, ses compétences en matière de décision, d’audit et d’avis sont les suivantes :
1) Élaborer et proposer le budget prévisionnel.
2) Contrôler l’exécution du budget et soumettre au conseil municipal un rapport trimestriel présentant l’état des recettes et des dépenses de la commune. Ce rapport, dans lequel sont consignées les éventuelles observations des élus minoritaires, est obligatoirement publié sur le site web de la municipalité.
3) Auditer le bilan.
4) Approuver le remboursement des frais de déplacement du maire, des adjoints au maire et des conseillers municipaux, en dehors du siège de la municipalité pour l’exercice de leurs fonctions. En cas d’urgence, le maire, l’adjoint au maire ou un membre du conseil municipal sont autorisés à se déplacer en dehors du siège sans décision préalable de la commission des finances. Dans ce cas, la commission statue sans délai sur la nécessité ou non du déplacement.
5) Veiller à la bonne exécution du budget.
6) Décider de la planification annuelle de recrutement du personnel de toutes catégories.
7) Proposer au Conseil municipal le plan pluriannuel de gestion du patrimoine immobilier de la commune tout en étant responsable de sa mise en œuvre.
8) Donner sa décision motivée concernant la modification de l’objet, physique ou économique, de l’obligation des contrats, conformément à la législation applicable. Dans le cas des contrats visés dans l’alinéa précédent, il approuve le procès-verbal de réception par une décision motivée.
9) Décider de l’établissement des modalités, de l’élaboration des avis, du déroulement et de l’attribution de toutes formes d’appels d’offres et de marchés publics, y compris ceux qui concernent des projets, des études, des fournitures et des services, ainsi que de la constitution de commissions spéciales chargées du déroulement et de l’évaluation des projets, composées de ses propres membres ou d’experts scientifiques, d’agents municipaux ou de l’État.
10) Élaborer son règlement intérieur.
11) Examiner la nécessité de contracter des emprunts, en déterminer les conditions et soumettre par la suite sa proposition au Conseil municipal.
12) Se prononcer sur le règlement à l’amiable ou sur le désistement d’instance si l’objet du litige est inférieur ou égal à soixante mille (60 000) euros. Lorsque le montant est supérieur à 60 000 euros, la Commission recommande l’adoption d’une décision au Conseil municipal. Aucun règlement ou désistement d’instance n’est autorisé pour les créances relatives aux salaires, indemnités, compensations, frais de représentation, frais de déplacement et, d’une manière générale, aux avantages en nature, à l’exception de ceux ayant fait l’objet de la décision d’une cour suprême. La disposition de l’alinéa précédent, en particulier relativement à l’exercice de voies de recours contre une décision, ne s’applique pas aux litiges concernant la rupture ou la modification du contrat de travail entre les agents et la municipalité.
13) Décider du remboursement des frais de déplacement et des indemnités journalières aux particuliers qui sont membres de commissions, de groupes de travail ou d’équipes de gestion de projet constitués par le Comité exécutif ou le maire pour des déplacements en Grèce ou à l’étranger, effectués dans le cadre de leurs fonctions, conformément aux dispositions du sous-alinéa Δ.9 de la loi 4336/2015 (A’ 94).
14) Exercer les fonctions d’autorité adjudicatrice pour les marchés publics de travaux, d’études, de prestations de services et de fournitures, quel que soit le budget, sauf dans les cas relevant de la compétence du maire pour l’attribution directe.
15) Formuler des recommandations sur les questions de transparence et de gouvernance électronique.
16) Présenter au Conseil municipal les projets de décisions réglementaires de la municipalité, sous réserve des dispositions de l’article 73, alinéa 1Bv), et en contrôler l’application.
17) Décider de la saisine des autorités administratives.
18) Décider de l’exercice ou non de tous les voies de recours, ainsi que de la renonciation à ceux-ci.
19) Décider de la nomination d’un avocat mandaté ou du retrait de son
mandat dans les communes où aucun avocat n’a été recruté en tant que salarié, ou ceux qui ont été recrutés n’ont pas le droit de plaider une cause devant les cours suprêmes, et fixe leurs honoraires. Elle peut également sous-traiter les consultations, uniquement si aucun avocat n’a été recruté en tant que salarié. C’est à elle de décider, à titre exceptionnel, de confier ou non à un avocat, la gestion extrajudiciaire ou judiciaire, le traitement, au cas par cas, de questions qui revêtent une importance particulière pour les intérêts de la municipalité et qui nécessitent des connaissances ou une expérience spécialisées. Dans ces cas, les honoraires de l’avocat sont fixés conformément aux dispositions de l’article 281 du Code des communes et des collectivités.
20) Décider :
i. de la prescription des dettes et de l’exonération de majorations conformément à l’article 174 du Code
des communes et des collectivités ;
ii. de la facilitation du remboursement de prêts pour des montants supérieurs à cent cinquante mille (150 000) euros, conformément à l’article 170 du Code des communes et des collectivités ;
iii. de l’attribution directe de marchés publics à des personnes morales et à des entreprises municipales conformément à l’article 12 de la loi 4412/2016 (A’ 147) ;
iv. du financement d’entreprises d’utilité publique conformément à l’article 259, alinéa 1er, du Code des communes et des collectivités, ainsi que de l’approbation de la décision du conseil d’administration de l’entreprise d’utilité publique relative au recouvrement d’une indemnité raisonnable conformément à l’alinéa 3 du même article ;
v. de l’ octroi d’installations, d’équipements et de moyens aux entreprises d’utilité publique
conformément à l’article 259, alinéa 4, du Code des communes et des collectivités,
vi. de l’approbation des budgets, des bilans, des comptes rendus, des
plans d’action annuels et des rapports d’activité des personnes morales et des entreprises de la commune.
21) Statuer sur l’acceptation des successions, legs et donations.
22) Décider de la soumission, au nom de la municipalité, de propositions pour le financement ou la subvention d’actions, de programmes ainsi que des projets respectifs sur des fonds nationaux et/ou des fonds de l’Union européenne et/ou de tout autre organisme (alinéa 1er de l’article 72 de la loi 3852/10, tel que remplacé par l’alinéa 1er de l’article 3 de la loi 4623/19 et modifié par le point α) de l’alinéa 9 de l’article 10 de la loi 4625/19, par les points γ) et δ) de l’alinéa 1er de l’article 177 de la loi n° 4635/19 ainsi que par l’alinéa 4α de l’article 10 de la loi n° 4674/20 et l’alinéa 2 de l’article 117 de la loi n° 4674/2020).
En ce qui concerne les alinéas 17, 12 et 18 de la section précédente, la décision est prise après avis d’un avocat ; à défaut, la décision est nulle. La présente disposition s’applique également lorsque le Conseil municipal statue à ce sujet, le montant excédant le seuil de soixante mille (60 000) euros visé au cas 12) de la section précédente (alinéa 2 de l’article 72 de la loi 3852/10, tel que remplacé par l’alinéa 1er de l’article 3 de la loi 4623/19 et modifié par l’alinéa 3 de l’article 10 de la loi 4674/20).
À compter du 1er septembre 2019, l’acceptation d’un legs, d’une succession ou d’une donation, qui est expressément et exclusivement destiné(e) aux communes ayant au maximum trois cents (300) habitants, est décidée par la commission des finances, après accord du président concerné (alinéa 5 de l’article 82 de la loi n° 3852/10, tel que remplacé par l’article 83 de la loi n° 4555/18).
À compter du 31 août 2019 (date d’entrée en vigueur de la loi n° 4625/19), la compétence en matière d’affectation des crédits, le cas échéant, est exercée par la Commission des finances et non plus par le Conseil municipal (point ε) de l’alinéa 1er de l’article 58 de la loi 3852/2010, tel que remplacé par l’alinéa 1er de l’article 203 de la loi 4555/18 et modifié par l’alinéa 1er de l’article 14 de la loi 4625/19). Voir ci-après l’article de Dimos NET proposant un tableau comparatif de l’article 72 de la loi 3852/10 dans sa version en vigueur avant et après la modification par la loi 4623/19. À compter du 11 mars 2020 (date de publication de la loi 4674/20), la compétence d’approuver les décisions des conseils d’administration des Services municipaux d’eau et d’assainissement concernant les questions financières régies par les dispositions des articles 11 (sur la Taxe spéciale pour l’étude, la construction et l’extension des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement), 25 (sur les tarifs) et 26 (sur la différenciation des redevances) de la loi 1069/1980 (Journal Officiel A’ 191) est transférée du Conseil municipal à la Commission des finances (alinéa 5 de l’article 11 de la loi 4674/20).
B. Transfert des compétences du Conseil municipal
À compter du 1er septembre 2019 (conformément à l’article 92 de la loi n° 4555/18), l’alinéa 6 de l’article 65 de la loi n° 3852/10 est remplacé par l’article 72 de la loi n° 4555/18 qui prévoit la possibilité de transférer certaines compétences du Conseil municipal à la Commission des finances. Lorsque les dispositions des lois, décrets présidentiels et autres actes réglementaires désignent le Conseil municipal comme l’organe compétent en matière de compétences qui, en vertu de la loi n° 4623/19, ont été transférées à la Commission des finances ou à la Commission de la qualité de vie, les organes habilités à prendre des décisions ou donner leur approbation sont désormais la Commission des finances ou la Commission de la qualité de vie (alinéa 18 de l’article 5 de la loi n° 4623/19).
C. Saisine du Conseil municipal La Commission des finances peut, par décision spéciale prise à la majorité absolue de ses membres, saisir le Conseil municipal d’une question relevant de sa compétence, si elle estime que cela est justifié par la gravité particulière de cette question (alinéa 3 de l’article 72 de la loi 3852/10, tel que remplacé par le 1er alinéa de l’article 3 de la loi 4623/19).
Commission du développement et de la promotion touristiques (E.T.A.P.)
Dans le cadre de ses fonctions, la commission :
– encourage la participation à des expositions et cherche les moyens de promouvoir la gastronomie, les traditions et le tourisme de l’île de Chalki ;
-informe les associations concernées sur les modalités de participation, les critères et les avantages pour la communauté locale ;
-informe la municipalité et la communauté des possibilités de procéder à des publications dans des supports touristiques, tels que les guides touristiques ;
-organise des actions de promotion via les réseaux sociaux et encourage une présence active lors d’événements touristiques ;
-prend des décisions et convoque des réunions pour informer directement la municipalité et planifier des actions.